Article D6124-425 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6124-425 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque établissement doit posséder au moins :
1° Un bureau médical ;
2° Une salle d'examens ;
3° Une salle de pansements ;
4° Une infirmerie comportant des chambres individuelles et à deux lits. Le nombre de lits d'infirmerie est égal au dixième du nombre total des lits dans l'établissement.
Les établissements de plus de 30 lits peuvent en outre comporter une installation de radiologie permettant la prise de clichés radiographiques. Si l'établissement ne dispose pas de cette installation, un accord avec un praticien qualifié ou avec un centre de diagnostic ou de traitement doit permettre de pratiquer les examens radiologiques jugés nécessaires par le médecin de l'établissement.