Articles

Article D6124-424 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-424 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Si l'établissement n'est pas entièrement aménagé en chambres individuelles, un cinquième au moins des lits est en chambres individuelles et un autre cinquième en chambres à deux ou trois lits.