Article D6124-421 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6124-421 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les conditions de fonctionnement sont identiques pour les deux catégories d'établissements. Certains établissements aménagés en conséquence peuvent être à la fois maisons de repos et maisons de convalescence.