Article D6124-420 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6124-420 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les maisons de repos sont des établissements destinés à recevoir les personnes qui ne peuvent trouver à domicile le genre de vie et les soins nécessaires à leur rétablissement :
1° Personnes présentant une altération de leur état général, sans signes ni symptômes de localisation ;
2° Malades chroniques stabilisés qui ont besoin de repos sans que leur état laisse prévoir une évolution prochaine de leur maladie.
Les maisons de convalescence sont des établissements destinés à recevoir des malades de plus de dix-sept ans qui relèvent de maladie ou qui viennent de subir une intervention chirurgicale, dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation en court séjour, mais qui doivent faire l'objet d'une surveillance particulière.
Les maisons de repos et les maisons de convalescence fonctionnent toute l'année.