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Article D6124-418 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-418 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La section des enfants, au-dessus de 18 ou 24 mois, est composée de chambres individuelles pour au moins les deux cinquièmes du total des lits et de chambres de deux à quatre lits au maximum.

Les dimensions des boxes et chambres ne doivent pas être inférieures à 6 mètres carrés et 18 mètres cubes par enfant.