Article D6124-418 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6124-418 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La section des enfants, au-dessus de 18 ou 24 mois, est composée de chambres individuelles pour au moins les deux cinquièmes du total des lits et de chambres de deux à quatre lits au maximum.
Les dimensions des boxes et chambres ne doivent pas être inférieures à 6 mètres carrés et 18 mètres cubes par enfant.