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Article D6124-416 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-416 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La section des nourrissons est composée de boxes individuels largement vitrés, afin de permettre une surveillance facile et constante.

Chaque box dispose :

1° D'une table de change ;

2° D'un pèse-bébé ;

3° D'un lavabo à eau chaude et à eau froide, suffisamment large et profond pour baigner ou doucher les nourrissons.

Certains boxes sont dotés d'une distribution d'oxygène.