Article D6124-415 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6124-415 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsqu'une maison de santé médicale reçoit des enfants, deux sections séparées sont prévues, la première réservée aux nourrissons, la seconde aux autres enfants.