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Article D6124-411 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-411 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé médicale sont adaptés au nombre de malades pouvant y être normalement admis.

Toute nouvelle installation comporte un minimum de quinze lits.