Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article D6124-410 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
26/07/2005
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article D6124-410 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
26/07/2005
(Code de la santé publique)
Une maison de santé médicale peut être autorisée à avoir, dans des locaux séparés, des sections de repos et de convalescence ou de régime.