Articles

Article D6124-409 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-409 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsqu'une maison de santé médicale comprend une installation chirurgicale ou obstétricale, les locaux de chacun des services sont distincts ; les services de chirurgie et d'obstétrique répondent en outre aux conditions d'autorisation définies par les textes applicables aux maisons de santé et aux services de chirurgie ou d'obstétrique.