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Article D6124-402 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-402 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Chaque maison de santé chirurgicale doit posséder au moins :

1° Une salle d'opération aseptique avec, en annexe, une salle de préparation du chirurgien et, éventuellement, une salle d'anesthésie ;

2° Une salle d'opération septique dans laquelle peuvent être faits les pansements et les plâtres. La salle septique est séparée du bloc aseptique ;

3° Une installation de radiologie.