Articles

Article D6124-401 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-401 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une clinique chirurgicale doivent être fonction du nombre maximal de malades pouvant y être normalement admis et opérés.

Toute nouvelle installation doit comporter un minimum de quinze lits.

Toutefois, dans le cas d'établissements spécialisés dans les traitements ne nécessitant en général qu'une hospitalisation de courte durée, le nombre de lits peut être moindre sans être inférieur à quatre.