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Article D6124-309 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-309 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les structures de soins mentionnées à l'article D. 6124-306 sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés.

Elles garantissent aux patients qu'elles prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie.

Dans le cas où la structure ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susmentionnées, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines.