Article D6124-305 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 6124-301 précise notamment :
1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
2° La qualification du médecin coordonnateur ;
3° L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à l'article D. 6124-303 ;
4° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 6124-304 ;
5° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9.