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Article D6124-169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'unité d'hospitalisation mentionnée à l'article R. 6123-77 est dédiée aux activités de greffes de cellules hématopoïétiques et au suivi des patients après la greffe. Elle comporte des chambres équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant les risques de contamination microbienne par voie aérienne.