Article D6124-168 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6124-168 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le personnel mentionné à l'article D. 6124-163 est complété par au moins un pédiatre pouvant intervenir dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
Le personnel médical et infirmier est expérimenté dans la prise en charge des enfants et comprend au moins une puéricultrice.