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Article D6124-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'établissement de santé dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie ; celle-ci peut être spécialisée dans les greffes d'organes conformément aux dispositions de l'article R. 6123-38-7.

L'activité de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-76 peut être une activité de réanimation pédiatrique, de réanimation pédiatrique spécialisée ou de réanimation néonatale.