Article D6124-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6124-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'établissement de santé dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie ; celle-ci peut être spécialisée dans les greffes d'organes conformément aux dispositions de l'article R. 6123-38-7.
L'activité de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-76 peut être une activité de réanimation pédiatrique, de réanimation pédiatrique spécialisée ou de réanimation néonatale.