Article D6124-166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6124-166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'hospitalisation de l'enfant est réalisée dans un secteur dédié d'une unité de pédiatrie ou, lorsque l'âge ou les caractéristiques du patient le justifient, dans une zone individualisée d'un secteur d'hospitalisation disposant d'un environnement pédiatrique.
L'établissement de santé permet la présence des parents auprès de l'enfant.