Article D6124-162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6124-162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Dans les établissements autorisés et en liaison avec leur directeur, les responsables médicaux des activités de greffes et ceux des unités de réanimation ou de soins intensifs et de surveillance continue établissent des accords définissant les moyens et les modalités de prise en charge des patients.