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Article D6124-161 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-161 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le médecin assurant la permanence et la continuité des soins mentionnées à l'article D. 6124-156 doit disposer d'une expérience en réanimation pédiatrique.

Le personnel infirmier mentionné à l'article D. 6124-158 comprend au moins une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture.

La structure dispose des moyens permettant d'assurer l'accueil et la présence des parents auprès de l'enfant.