Article D6124-157 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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La structure de traitement des grands brûlés dispose, en son sein ou à proximité immédiate, d'un local permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.