Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d'agents de change (prestataires de services d'investissement) et de courtiers de commerce (courtiers de marchandises assermentés), en cas de démission ou de décès.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d'agents de change (prestataires de services d'investissement) et de courtiers de commerce (courtiers de marchandises assermentés), en cas de démission ou de décès.)
II n'est rien changé au mode actuel de nomination des agents de change (prestataires de services d'investissement), toutes les fois qu'il n'y aura pas lieu à l'application de l'article 91 de ladite loi.