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Article D6124-143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-137 est complété par au moins un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie.

Le personnel médical justifie d'une formation et d'une expérience attestées dans le champ de la neurochirurgie pédiatrique selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le personnel paramédical répond aux qualifications nécessaires à la prise en charge pédiatrique et compte au moins une puéricultrice.