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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d'agents de change (prestataires de services d'investissement) et de courtiers de commerce (courtiers de marchandises assermentés), en cas de démission ou de décès.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d'agents de change (prestataires de services d'investissement) et de courtiers de commerce (courtiers de marchandises assermentés), en cas de démission ou de décès.)


Les agents de change, (prestataires de services d'investissement), leurs veuves et enfants, ne pourront jouir du bénéfice de l'article 91 de la loi du 28 avril dernier s'ils ne justifient du versement intégral du cautionnement, tant en principal qu'à titre de supplément.