Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d'agents de change (prestataires de services d'investissement) et de courtiers de commerce (courtiers de marchandises assermentés), en cas de démission ou de décès.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d'agents de change (prestataires de services d'investissement) et de courtiers de commerce (courtiers de marchandises assermentés), en cas de démission ou de décès.)
Les demandes de transmission seront adressées aux préfets, et par eux renvoyées aux tribunaux de commerce du ressort.
Ces tribunaux donneront leur avis motivé sur l'aptitude et la réputation de probité du candidat présenté, en se conformant, d'ailleurs, aux articles 88 et 89 (abrogé) du Code de commerce et aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 29 germinal an IX (19 avril 1801).
Les demandes seront ensuite communiquées par le préfet aux syndic et adjoints des agents de change (prestataires de services d'investissement) pour avoir leurs observations,
Partout où il n'existe pas de syndic et adjoints, l'avis favorable du tribunal de commerce sera suffisant.