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Article D6124-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La prise en charge chirurgicale des pathologies cardiaques pédiatriques ne peut être pratiquée que si la structure de chirurgie cardiaque est en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec l'urgence vitale, les examens suivants :

- les examens des gaz du sang, les examens biologiques par microtechniques et les examens de l'hémostase ;

- l'échocardiographie bidimensionnelle transthoracique et transoesophagienne par un appareil mobile avec sondes ;

- l'électroencéphalographie et l'échographie transfontanellaire ;

- l'endoscopie respiratoire ;

- les explorations rythmologiques ;

- la stimulation cardiaque ;

- l'hémodynamique avec possibilité d'angiographie et de cathétérisme interventionnel ;

- les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ;

- les examens utilisant des radioéléments en sources non scellées.