Article D6124-121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6124-121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les unités d'hospitalisation de chirurgie cardiaque comportent un nombre de lits dédiés suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de chirurgie cardiaque.
Des protocoles sont conclus entre les responsables médicaux des unités de chirurgie cardiaque et des unités de réanimation sur la mise à disposition de lits de réanimation en nombre suffisant et sur les modalités de prise en charge des patients de chirurgie cardiaque.