Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d'agents de change (prestataires de services d'investissement) et de courtiers de commerce (courtiers de marchandises assermentés), en cas de démission ou de décès.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d'agents de change (prestataires de services d'investissement) et de courtiers de commerce (courtiers de marchandises assermentés), en cas de démission ou de décès.)
Dans le cas de transmission prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril dernier, les agents de change (prestataires de services d'investissement) pourront présenter leurs successeurs, à la charge par ces derniers de justifier, de la manière ci-après déterminée, qu'ils réunissent les qualités requises.
La même faculté est accordée aux veuves et enfants des titulaires qui décéderaient en exercice.