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Article D6124-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'établissement de santé dans lequel fonctionne une unité de soins intensifs cardiologiques passe une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements de santé disposant d'une unité de réanimation.