Article D6124-106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6124-106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'unité de soins intensifs ne peut fonctionner qu'au sein d'un établissement disposant, selon la nature de la spécialité concernée, d'installations de médecine ou de chirurgie en hospitalisation complète.