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Article D6124-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :

1° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique ;

2° La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige.