Articles

Article D6124-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositifs médicaux dont est doté le secteur de surveillance et de soins de réanimation.

Cet arrêté précise également les examens pouvant être réalisés, y compris en urgence, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, que ceux-ci le soient dans l'unité ou sur son site d'implantation.