Article D6124-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6124-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositifs médicaux dont est doté le secteur de surveillance et de soins ainsi que les examens pouvant être réalisés pour les nouveau-nés.
La zone de préparation médicale avant transfert permet, si l'état du nouveau-né l'exige, de le préparer pour un transport vers une unité spécialisée appropriée. Le matériel spécifique de cette zone comprend au moins un respirateur néonatal.