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Article D6124-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'unité de néonatologie comporte :

1° Une pièce permettant l'accueil des parents ;

2° Un secteur de surveillance et de soins des enfants où les nouveau-nés sont hospitalisés ; ce secteur comprend en outre une zone de préparation médicale avant transfert ;

3° Un secteur spécialement affecté à l'alimentation des nouveau-nés ; ce secteur peut être commun à l'unité d'obstétrique et, éventuellement, à l'unité de réanimation néonatale.