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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués)


Les avoués peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.

Toutefois, l'objet de ces associations ne peut, en aucun cas, s'étendre aux questions entrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.