Article D6124-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6124-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Outre les lits et places servant à la gynécologie, toute unité d'obstétrique nouvellement créée comprend un minimum de quinze lits. En cas de création, tout établissement spécialisé autonome d'obstétrique dispose au minimum de vingt-cinq lits d'obstétrique sur le même site.