Articles

Article D6124-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'établissement de santé est en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation et dispose, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.