Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués)
La chambre nationale a pour attributions celles réservées par l'article 9 ci-dessus à la chambre nationale des avoués près les tribunaux de grande instance ; il en est de même pour la chambre nationale siégeant en comité mixte.
La chambre nationale désigne en outre les avoués chargés de faire partie de la commission d'examen.