Article D6124-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6124-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie à l'article D. 6124-31. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-31 est placé en astreinte opérationnelle.