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Article D6124-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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L'unité de réanimation dispose d'une pièce, en son sein ou à proximité immédiate, permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.