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Article D6124-26-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-26-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les stipulations des conventions mentionnées aux articles D. 6124-26-8 et D. 6124-26-9 sont insérées, le cas échéant, dans la convention constitutive du réseau prévue à l'article R. 6123-29.