Article D6124-26-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6124-26-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les stipulations des conventions mentionnées aux articles D. 6124-26-8 et D. 6124-26-9 sont insérées, le cas échéant, dans la convention constitutive du réseau prévue à l'article R. 6123-29.