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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués)


Les chambres de discipline, dans l'une ou l'autre de leurs formations, ont pour attributions celles réservées par les articles 6 et 8, à l'exception de l'alinéa c dudit article 8, aux chambres départementales et aux chambres régionales des avoués près les tribunaux de grande instance.