Article D6124-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6124-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le service mobile d'urgence et de réanimation dispose notamment :
1° D'une salle de permanence ;
2° De moyens de télécommunications lui permettant de recevoir les appels du service d'aide médicale urgente, d'entrer en contact avec ses propres équipes d'intervention et d'informer le service d'aide médicale urgente ;
3° D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;
4° D'une salle de stockage des matériels ;
5° D'un local fermant à clef permettant d'entreposer et de conserver des médicaments.