Article D6124-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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L'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation dispose de moyens de télécommunications lui permettant d'informer à tout moment le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente du déroulement de l'intervention en cours.