Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués)
Il y a, dans chaque ressort de cour d'appel, une chambre de discipline, et auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
Chaque chambre de discipline de la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte.