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Article D6124-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Outre les membres mentionnés aux articles D. 6124-4 et D. 6124-11, l'équipe paramédicale du service d'accueil et de traitement des urgences et celle de l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences comprennent, en tant que de besoin, au moins un infirmier ou une infirmière ayant acquis une expérience professionnelle dans un service de psychiatrie ; à défaut, elles s'assurent de la possibilité d'en faire venir un sans délai.