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Article D6124-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lors d'un transport interhospitalier mentionné au 2° de l'article R. 6123-15, l'équipe d'intervention peut, si l'état du patient le permet, être constituée de deux personnes, dont le médecin mentionné à l'article D. 6124-13.