Article D6124-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1° de l'article R. 6123-1 est organisé :
1° Dans les centres hospitaliers : en service ou autre structure définis par les articles L. 6146-1 et L. 6146-4 ;
2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée placée sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur.