Article R6123-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6123-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'établissement autorisé à pratiquer l'activité de traitement des grands brûlés dispose, sur le même site, de moyens coordonnés permettant d'accueillir et de dispenser des soins à tout moment :
1° Aux patients nécessitant des soins spécifiques de réanimation ;
2° Aux patients nécessitant des soins chirurgicaux spécifiques.
Ces moyens coordonnés constituent la structure de traitement des grands brûlés.
L'établissement autorisé organise la coordination de la prise en charge des patients nécessitant l'intervention d'autres professionnels ou moyens techniques.