Article R6123-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6123-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'autorisation de pratiquer l'activité de traitement des grands brûlés mentionne si le titulaire de l'autorisation prend en charge le traitement des adultes, des enfants ou à la fois des adultes et des enfants.